« De simples méprises… » : Les déclarations de l’Éthiopie se heurtent au droit international

Amr Khan – Journaliste et écrivain égyptien

Traduction : Dr. Abdelrahman Kamal Shomeina

« De simples méprises… qui entrent en collision avec le droit international » : c’est ainsi qu’a réagi une source officielle égyptienne aux récentes déclarations éthiopiennes concernant les eaux du Nil. Ces déclarations évoquaient la capacité de l’Éthiopie à contrôler les débits d’eau vers les deux pays de l’aval, l’Égypte et le Soudan, ainsi que son droit de construire d’autres barrages sur le cours du fleuve selon ce qu’elle estime conforme à ses intérêts.
Le message égyptien, bien qu’exprimé de manière succincte, porte des significations claires : traiter le Nil comme une ressource hydrique soumise à la seule volonté de l’État d’amont, ou considérer que l’Éthiopie a le droit de prendre les mesures qu’elle juge adéquates sans tenir compte des droits et des intérêts des deux pays d’aval, s’oppose aux règles établies du droit international régissant les fleuves internationaux.
En effet, le Nil n’est pas un fleuve interne à un seul pays, ni une ressource hydrique qu’une partie peut traiter comme une propriété privée. C’est un fleuve international partagé par les pays du bassin du Nil, autour duquel s’entremêlent des droits et des intérêts historiques, juridiques, économiques et humains qui s’étendent des pays d’amont aux pays d’aval.
De ce fait, le cœur du différend entre l’Égypte et l’Éthiopie ne concerne pas le rejet du droit de l’Éthiopie au développement ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, comme certains discours politiques et médiatiques tentent de le présenter, mais porte plutôt sur la manière dont ces ressources sont gérées, et sur la nécessité que le développement dans un État ne se transforme pas en dommage ou en menace pour d’autres États partageant une ressource hydrique transfrontalière.
Le problème fondamental réside dans le concept d’« action unilatérale » que l’Éthiopie a persisté à pratiquer au cours des dernières années, en particulier concernant le dossier du barrage de la Renaissance. La réalisation de grands projets hydrauliques sur des fleuves internationaux ne peut être dissociée de leurs impacts potentiels sur les autres États, et la volonté d’un seul État ne saurait se substituer à la concertation, à la coordination et au respect des règles internationales.
Affirmer que l’Éthiopie peut construire d’autres barrages sur le Nil selon ce qu’elle juge opportun pour ses intérêts, sans prendre en considération les débits d’eau et les droits des deux pays d’aval, ouvre la voie à une logique extrêmement dangereuse dans la gestion des fleuves internationaux. Accepter cette logique revient, en pratique, à accorder à l’État d’amont le droit de décider du sort de l’ensemble du fleuve, ce qui ne peut constituer une base stable pour les relations entre les États du bassin.
De plus, la question ne se résume pas aux seuls chiffres des quotas d’eau, malgré l’importance des accords historiques régissant l’utilisation des eaux du Nil. Il existe un ensemble plus vaste de principes et de règles régissant l’utilisation des cours d’eau internationaux, au premier rang desquels figurent l’utilisation équitable et raisonnable de l’eau, le fait de ne pas causer de dommage significatif aux autres États, la coopération, l’échange d’informations et la notification préalable des projets susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers.
C’est pourquoi la position égyptienne découle d’un principe fondamental : les eaux du Nil ne sont la propriété exclusive d’aucun État, et elles ne doivent pas être transformées en un instrument de pression politique ou d’imposition du fait accompli.
En revanche, l’Égypte ne nie pas le droit de l’Éthiopie au développement et ne s’oppose pas, sur le principe, à la réalisation de projets destinés à générer de l’électricité ou à soutenir l’économie éthiopienne. Cependant, ce droit, comme tout droit dans le cadre des relations internationales, n’est pas absolu ; il s’exerce dans les limites du respect des droits d’autrui et du non-préjudice porté à leurs intérêts fondamentaux.
C’est là qu’apparaît l’importance du retour à la négociation, considérée comme la voie la plus réaliste pour traiter le différend. Les États du bassin du Nil ne se trouvent pas face à un jeu à somme nulle, où le gain d’un État serait la perte d’un autre, mais face à une ressource commune pouvant être gérée de manière à satisfaire les intérêts de tous, pourvu qu’une véritable volonté politique soit présente.
Quant à la poursuite du discours fondé sur l’imposition du fait accompli ou la présentation des actes unilatéraux comme un droit souverain absolu, elle ne fera que compliquer la crise et amoindrir les chances d’aboutir à un accord durable garantissant les intérêts des pays d’amont comme de ceux d’aval.
Le message égyptien dans ce contexte apparaît clair : le développement est un droit, mais nuire à autrui n’en est pas un. La souveraineté ne signifie pas l’ignorance des engagements internationaux.
Par conséquent, les déclarations faisant état de la capacité de l’Éthiopie à disposer des eaux du Nil comme elle l’entend pour ses intérêts, sans considération suffisante pour les intérêts des deux pays d’aval, ne semblent être sur le fond que la continuité d’une approche unilatérale qui se heurte aux principes du droit international et à la nature des fleuves transfrontaliers.
Le fleuve Nil est trop grand pour être un terrain d’imposition de volontés… C’est une ressource commune qui exige la concertation et la coordination, non l’action unilatérale et le monopole… De l’amont à l’aval, la règle la plus importante reste que les droits des États ne sont pas régis par la logique de la force, mais par le droit, la concertation et la coopération.
En fin de compte, la protection des droits hydrauliques de l’Égypte et du Soudan ne signifie pas priver l’Éthiopie de son développement, tout comme le droit de l’Éthiopie au développement ne lui donne pas un mandat ouvert pour remodeler seule les débits du fleuve. Entre ces deux droits, le seul chemin viable reste un accord juste et contraignant, qui préserve les intérêts de tous et mette fin aux actions unilatérales sur l’un des fleuves internationaux les plus importants au monde.